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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)


Les locaux doivent être situés, de préférence, au rez-de-chaussée.

Si l'établissement comporte l'utilisation de plusieurs étages pour les enfants, des moyens de protection seront prévus pour éviter les chutes des enfants dans l'escalier.