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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)


Les établissements autorisés à recevoir des enfants de moins de trois ans ou plus de trente enfants de trois à six ans doivent comporter, en outre, une salle de repos de dimension suffisante pour qu'elle puisse permettre le repos de tous les enfants âgés de trois à six ans ; cette salle doit comporter un lit de repos pour chaque enfant de moins de trois ans et un lit de repos, au minimum, pour dix enfants plus âgés. Cette salle est contiguë à l'une des salles de séjour et séparée de celle-ci par une cloison en partie vitrée, afin de permettre une surveillance facile des enfants.