Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)
Tous les postes d'eau des garderies et jardins d'enfants doivent être alimentés exclusivement en eau potable.
Les établissements comportent les installations nécessaires à la propreté des enfants, consistant en lavabos, d'une hauteur au-dessus du sol d'environ 0,50 mètre, à raison d'un jet pour dix enfants au minimum.
Tous les objets destinés à la toilette de l'enfant lui sont personnels et ne servent qu'à lui. Ils sont placés dans un casier individuel portant un indicatif propre à l'enfant. Ces objets (peigne, brosse, mouchoirs, serviette, etc.), tenus en bon état d'entretien et de propreté, sont soumis à un nettoyage ou une désinfection à intervalles réguliers et lorsque l'enfant quitte l'établissement.