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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 12 août 1952 fixant les conditions et modalités de la surveillance sanitaire des établissements dits "garderies et jardins d'enfants".)


Tout établissement défini à l'article 1er du décret n° 52-968 du 12 août 1952 doit comporter au minimum :

1° Un vestibule d'entrée formant salle d'attente pour les parents et pouvant contenir des vestiaires individuels ;

2° Une ou plusieurs salles de séjour munies de tables et de chaises adaptées à la taille des enfants, faciles à laver, ainsi que de casiers individuels contenant les objets mis à la disposition de chaque enfant.

Chaque enfant doit disposer d'un cubage minimum de 5,50 mètres cubes et d'une surface minimale de 2 mètres carrés ;

3° Une salle de récréation aérée, suffisamment spacieuse et pouvant servir de réfectoire.

Cette salle de récréation ne sera pas exigée dans les établissements ne fonctionnant que l'été, ou ne fonctionnant quotidiennement que durant une demi-journée ;

4° Une cuisine, si les enfants prennent des repas dans l'établissement ;

5° Un jardin ou cour de récréation, dont une partie est sablée, pour permettre la sortie et les jeux des enfants. La surface est calculée à raison de 3 mètres carrés minimum par enfant.

Le jardin ou la cour peut être remplacé par une terrasse de même superficie, à condition que le sol en soit en partie sablé et qu'elle soit entourée d'une clôture d'une hauteur de 1,50 mètre au minimum et sur laquelle les enfants ne puissent grimper ;

6° Des séries de cabinets d'aisances, divisés par cases individuelles à raison d'une case pour quinze enfants environ ;

7° Une pièce pouvant être utilisée comme salle d'isolement temporaire ou salle d'examen médical.