Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)
Article 32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)
A la date de publication du présent arrêté les personnes physiques ou morales qui gèrent une pouponnière disposent d'un délai d'un an pour :
1° Modifier leurs locaux en vue de les rendre aussi conformes que possible aux normes précitées, sans pour autant être astreintes à procéder à des travaux affectant le gros oeuvre ;
2° Tenir compte des nouvelles normes de personnel prescrites et des qualifications exigées.