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Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)


Le personnel de la pouponnière doit être âgé de dix-huit ans au moins. Il doit comprendre, outre la personne assurant la direction :

A. - Du personnel soignant et de surveillance composé :

a) D'une puéricultrice diplômée d'Etat assistée d'une ou plusieurs autres puéricultrices diplômées d'Etat ou, à défaut, d'infirmières diplômées d'Etat, à raison d'une présente pour trente lits ou fraction de trente lits, si l'établissement comporte plus de trente lits, pour assurer une surveillance sanitaire continue de jour et de nuit ;

b) D'auxiliaires de puériculture diplômées en nombre suffisant pour assurer la permanence des soins maternels à raison d'une personne présente pour six enfants au maximum le jour, et trente enfants de nuit. Par dérogation et à titre exceptionnel, des personnels non diplômés, dont la formation professionnelle doit être assurée par l'établissement, peuvent être recrutés en fonction de situations particulières ;

c) D'une ou plusieurs jardinières d'enfants ou éducateurs de jeunes enfants pour les enfants de plus de dix-huit mois, à raison d'une personne présente pour douze enfants ou fraction de douze durant la journée.

B. - Du personnel de service.

C. - L'établissement doit s'assurer le concours d'un ou d'une psychologue et, en tant que de besoin, des personnels spécialisés et des rééducateurs nécessaires.

Les pouponnières à caractère sanitaire doivent, en fonction de la catégorie d'enfants qu'elles reçoivent, s'assurer le concours de médecins spécialistes.