Articles

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)


En cas de maladie contagieuse, quelle qu'elle soit, survenant dans l'établissement, le médecin responsable envisage les mesures à prendre en accord avec le médecin inspecteur départemental de la santé. Il peut procéder à l'éviction des malades et à l'isolement immédiat des suspects, suspendre les admissions, procéder à la recherche des porteurs de germe parmi les enfants et le personnel, imposer des mesures de désinfection des locaux ou de vaccination des enfants et, d'une manière générale, exiger toute mesure utile déterminée en fonction des instructions générales du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Des mesures analogues doivent être prises si des cas de maladie contagieuse surviennent dans la commune où se trouve la pouponnière, et dans des conditions telles qu'elles font craindre la pénétration de cette maladie dans l'établissement.