Articles

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)


Dès qu'un enfant paraît suspect d'infection, il est placé dans une chambre de l'infirmerie et n'a aucun contact avec les autres enfants. Le médecin de la pouponnière décide des mesures à prendre, et en particulier de l'opportunité de l'hospitalisation de l'enfant.