Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)
Article 20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)
Chaque enfant doit être l'objet d'une surveillance constante ; jusqu'à six mois, il doit être, dans toute la mesure du possible, soigné par les mêmes personnes.