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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)


Toute pouponnière doit comporter une infirmerie comprenant des chambres individuelles regroupées, cloisonnées selon les prescriptions de l'article 4 et représentant un nombre de lits supplémentaires égal au moins à 5 p. 100 des lits de l'établissement.

Chacune de ces chambres, qui doit avoir une ventilation directe, est munie d'une baignoire-lavabo, d'un pèse-bébé et d'un thermomètre mural.

L'infirmerie est disposée de telle sorte que l'enfant malade puisse être soigné et alimenté sans que le personnel ait à traverser les salles où se trouvent les autres enfants.