Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)
Les chambres doivent avoir une superficie minimale de trois mètres carrés et un volume de neuf mètres cubes par enfant.
Les chambres collectives ne doivent pas contenir plus de six berceaux ou lits-parcs.
Les berceaux et les lits-parcs doivent être d'un entretien facile, d'un modèle élevé au-dessus du sol pour faciliter les soins et disposés de façon à recevoir un éclairage et une aération suffisants. L'écart entre deux lits ou berceaux doit être au moins d'un mètre.
Pour les enfants de plus de huit mois, des lits-parcs doivent être utilisés. L'espacement entre les barreaux des parois latérales du lit-parc ne doit pas permettre le passage de la tête de l'enfant.