Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)
Les locaux d'hébergement des pouponnières comportent des chambres individuelles et collectives, des salles de jeux et de repas.
Ces locaux doivent être protégés du soleil par un système de stores extérieurs et le cas échéant dotés d'un dispositif de protection contre les insectes.
Ils doivent comporter des cloisons intérieures transparentes, qui permettent la surveillance des enfants placés dans les berceaux et qui laissent la possibilité aux enfants alités de se voir entre eux.