Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)
Tous les locaux des pouponnières doivent avoir un sol imperméable, lavable à l'eau additionnée de détergents neutres et de produit de désinfection. Le revêtement des murs et des cloisons doit être lavable, clair et ininflammable. Ces locaux doivent être largement éclairés et munis d'un système efficace d'aération permanente.
Un chauffage central réglable est exigé. La température minimale doit être de 20 °C dans l'établissement.
L'éclairage électrique est obligatoire avec possibilité de mise en veilleuse pendant la nuit.
Les prises de courant ne doivent pas être accessibles aux enfants.