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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 janvier 1974 REGLEMENTATION DES POUPONNIERES)


Les pouponnières, établissements définis par l'article 1er du décret n° 74-58 du 15 janvier 1974, doivent en ce qui concerne l'aménagement des locaux, les soins à donner aux enfants, les garanties à exiger du personnel et les modalités du contrôle administratif remplir les conditions suivantes :