Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)
Les gardiennes doivent être âgées de dix-huit ans au moins et soixante-cinq ans au plus et doivent être munies de l'autorisation prévue à l'article L. 169 du code de la santé.
Elles sont rémunérées par l'établissement et sont placées sous l'autorité de la personne chargée de la direction de la crèche qui en assure le recrutement.