Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)
Article 18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)
Les locaux des crèches familiales comprennent au moins une salle d'attente, un bureau pour la directrice et un local pour le matériel en réserve. Ils peuvent être compris dans un local abritant un autre service public.
L'organisme gestionnaire de la crèche met un véhicule automobile à la disposition de la directrice et de ses collaboratrices.