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Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)

Article 17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)


L'effectif du personnel chargé de la surveillance des soins et de l'éducation des enfants est d'un agent pour cinq enfants qui ne marchent pas et d'un agent pour huit enfants qui marchent [*nombre*].

La moitié au moins de ce personnel doit être titulaire du certificat d'auxiliaire de puériculture [*quota*].

Dans les crèches d'une capacité supérieure à quarante places, le personnel devra comprendre une personne titulaire du diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants.