Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du  au  (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)
    Les objets de toilette de l'enfant doivent lui être personnels.
   Le linge souillé doit être immédiatement évacué dans les conditions propres à éviter toute contamination.