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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)


Les enfants doivent faire l'objet d'une surveillance constante.

Les enfants sont pesés et mesurés régulièrement ; les poids et les mensurations sont consignés sur le carnet de santé et le dossier médical de l'enfant.