Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)
Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)
Les enfants doivent faire l'objet d'une surveillance constante.
Les enfants sont pesés et mesurés régulièrement ; les poids et les mensurations sont consignés sur le carnet de santé et le dossier médical de l'enfant.