Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)
Les locaux de la crèche doivent être conformes aux règlements de sécurité et aménagés de telle sorte que la surveillance des enfants soit aisée.
Ils doivent être correctement éclairés, aérés et chauffés, et disposer d'installations sanitaires correspondant aux besoins des enfants.
Ils doivent être adaptés au repos, à la toilette, aux jeux et à la préparation des aliments et aux repas des enfants. Ils doivent permettre l'isolement des enfants malades ou suspects de maladie.