Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)
La personne qui assure la direction de la crèche doit tenir :
1° Un registre matricule sur lequel sont inscrits les nom, prénoms, date et lieu et naissance de chaque enfant, les nom, adresses, professions et numéros de téléphone personnels et professionnels des personnes qui en assurent la charge effective et permanente, le nom et le numéro de téléphone du médecin traitant de l'enfant. Ce registre doit également mentionner, le cas échéant, les noms et prénoms, date et lieu de naissance, adresse et numéro de téléphone des gardiennes avec le nom des enfants qu'elles ont en garde. La date d'admission de chaque enfant et la date et le motif de son retrait doivent y être portés ;
2° Un registre général sur lequel sont consignées les observations et directives du médecin de l'établissement ainsi que celles des fonctionnaires et agents publics habilités à le contrôler ;
3° ... ;
4° Les dossiers individuels des enfants dans lesquels sont consignées toutes les observations concernant leur santé, leur développement physique et psycho-affectif et leur adaptation à la crèche.