Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 5 novembre 1975 portant réglementation du fonctionnement des crèches)
La personne qui assure la direction de la crèche est chargée de son organisation ; elle peut être chargée de la gestion administrative et financière de l'établissement ; elle exerce le pouvoir hiérarchique sur le personnel.
Lorsqu'elle ne recrute pas directement les agents de la crèche, elle est obligatoirement consultée lors de leur affectation dans son établissement.
De même, lorsqu'elle ne prononce pas elle-même les décisions d'admission et de retrait des enfants, elle est obligatoirement consultée sur ces décisions.
Elle établit et entretient des relations avec les personnes qui assurent la charge effective et permanente des enfants.
Elle participe à la formation individuelle et collective et à l'éducation sanitaire et sociale des agents de la crèche.
Elle dispose en outre, en tant que de besoin, de la collaboration de techniciens qualifiés, et notamment d'assistantes sociales, de psychologues, d'éducateurs de jeunes enfants, de secrétaires médico-sociales et d'agents administratifs ou comptables.
Elle doit envoyer à la direction départementale de l'action sanitaire et sociale, dans la forme et suivant la périodicité qui lui sont indiquées, les renseignements relatifs à la gestion de l'établissement et, notamment, à son taux d'occupation.
Elle est tenue de signaler au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale, tout accident grave survenu dans les locaux de l'établissement ou à l'occasion de son fonctionnement.