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Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)

Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)


Tout employé quittant un des établissements ou organismes visés ci-dessus est en droit de demander qu'il lui soit délivré un extrait certifié conforme des indications du registre des vaccinations le concernant.

Cet extrait conforme peut, par délégation aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, être accepté comme preuve valable de l'immunisation lors de l'admission de l'intéressé dans un autre établissement ou organisme appartenant aux mêmes catégories.