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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)


Dans tous les établissements ou organismes visés à l'article L. 10 du code de la santé publique, l'employeur est tenu d'ouvrir et de tenir constamment à jour, sous sa responsabilité, un registre spécial mentionnant, pour chaque employé, ses nom, prénoms et âge, la nature et la date des vaccinations subies, les doses de vaccin administrées et, pour la vaccination antivariolique, le résultat constaté ainsi que, le cas échéant, les réactions vaccinales, ou les contre-indications médicales temporaires ou définitives.

Ce registre doit être présenté à toute réquisition de l'autorité de contrôle.