Articles

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)


Sont seules exemptées temporairement ou définitivement de l'obligation vaccinale les personnes qui justifient par la présentation d'un certificat médical d'une contre-indication temporaire ou définitive à l'une ou à l'ensemble des vaccinations requises. Ces personnes ne peuvent être l'objet d'aucune affectation à un service hospitalier les mettant en contact direct avec les malades contagieux.