Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)
En cas d'épidémie ou de menace d'épidémie survenant dans les mêmes établissements ou organismes, la revaccination antivariolique ou le rappel de vaccination correspondant à la maladie en cause peuvent être ordonnés par le préfet pour tout ou partie du personnel, sur proposition du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale et après avis de l'inspecteur départemental de la santé. Cette prescription est exécutoire dans les vingt-quatre heures [*délai*].