Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)
Dans les établissements ou organismes visés à l'article L. 10 du code de la santé publique, la revaccination antivariolique est effectuée tous les trois ans et les rappels de vaccinations antityphoparatyphoïdique, antidiphtérique, antitétanique et antipoliomyélitique sont effectués tous les cinq ans de telle façon que l'état d'immunité du personnel soit maintenu à un degré suffisant [*périodicité*].