Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)
Toute personne assujettie aux dispositions du présent arrêté est tenue de fournir, préalablement à son entrée en fonctions, le ou les certificats médicaux attestant qu'elle remplit les conditions exigées. A défaut par elle de produire ces justifications, elle est aussitôt vaccinée ou revaccinée, les vaccinations ou revaccinations à pratiquer devant être terminées dans un délai maximum de six mois.
Jusqu'à ce que son immunisation puisse être considérée comme valablement acquise, l'intéressé ne peut être affecté à un service le mettant en contact direct avec des malades contagieux ou des objets quelconques susceptibles d'avoir été souillés par eux, ou exigeant la manipulation de cultures microbiennes ou de produits pathologiques aptes à transmettre l'infection.