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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)


La preuve de l'immunisation est constituée obligatoirement, sauf dans le cas prévu à l'article 14 ci-après, par attestation médicale dûment certifiée.

Cette attestation doit comporter l'indication de la nature du vaccin utilisé, des dates et des doses des injections vaccinales ou, le cas échéant, pour la vaccination antipoliomyélitique, des prises orales et, pour la vaccination antivariolique, la mention du résultat constaté.