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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 juillet 1965 relatif à la vaccination obligatoire selon les dispositions de l'article L. 10 du code de la santé publique)


L'immunisation est considérée comme valablement acquise lorsque l'intéressé a subi :

1° Une vaccination ou revaccination antivariolique effectuée avec succès depuis moins de trois ans [*période*] ou, à défaut, trois revaccinations successives faites sans succès ;

2° Une série complète d'injections, y compris l'injection de rappel, de chacun des vaccinations antityphoparatyphoïdique, antidiphtérique et antitétanique, effectuée depuis moins de cinq ans ;

3° Une vaccination antipoliomyélitique complète comprenant la première vaccination et le premier rappel de vaccination et effectuée depuis moins de cinq ans.

La première vaccination antipoliomyélitique, de même que le premier rappel de vaccination, peut être effectuée indifféremment par injection au moyen d'un vaccin inactivé ou par voie orale au moyen d'un vaccin vivant atténué.