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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)


Le jury de l'examen final est constitué et présidé par le médecin inspecteur régional de la santé ou son représentant, médecin.

Il comprend au moins [*composition*] :

Deux docteurs en médecine membres du personnel enseignant ou hospitalier d'un centre hospitalier et universitaire participant à l'enseignement l'un dans une école de cadres de kinésithérapie et l'autre dans une école préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Deux masseurs-kinésithérapeutes titulaires du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie participant à l'enseignement l'un dans une école de cadres de kinésithérapie et l'autre dans une école préparant au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;

Deux directeurs ou assistants de direction d'un centre hospitalier, ou médecins, ou masseurs-kinésithérapeutes titulaires du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, chargés de responsabilité dans l'administration d'un service de rééducation.

La moitié de chacune des trois catégories des membres du jury devra être composée de personnes enseignant dans une école de cadres d'une autre région, chacune de ces écoles étant représentée par au moins un membre de son corps enseignant.