Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)
Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)
Un examen final est organisé par le chef du service régional de l'action sanitaire et sociale dans chaque circonscription régionale disposant d'une école de cadres. Une seule session a lieu par an, à une date fixée par le chef du service régional d'action sanitaire et sociale.
Sur proposition du conseil des études, les candidats qui ont accompli l'intégralité de la scolarité et des stages et passé la totalité des examens partiels subissent les épreuves de cet examen.