Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)
Des examens partiels sont organisés par chaque école au cours de l'année scolaire et portent sur chacune des cinq matières fondamentales enseignées (rééducation des affections neurologiques et musculaires, traumatologie et orthopédie, rhumatologie, rééducation et pathologie cardio-respiratoire, formation pédagogique, juridique et administrative). De même, un contrôle aura lieu sur une matière à option choisie par le candidat. Chacun de ces six examens sera noté sur 20 et le résultat porté sur le livret scolaire du candidat.
La moyenne de ces six notes est prise en compte dans la note de l'examen final conformément aux dispositions de l'article 12 ci-après.