Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)
Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)
Dans les trois mois qui suivent les débuts de l'enseignement, est organisé dans chaque école un examen portant sur le programme de la période probatoire destiné à juger de la valeur technique et des connaissances de base de l'élève.
L'élimination d'un élève à l'issue de cet examen ne peut intervenir qu'après avis du conseil des études.