Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)
Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)
La durée des études comporte trente-quatre semaines au moins d'enseignement, réparties éventuellement en plusieurs sessions sur une période qui ne peut excéder trente-six mois.
Les études comportent un enseignement théorique, une formation pédagogique et une formation pratique dont le programme figure à l'annexe III du présent arrêté [*non reproduite*].