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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)

La durée des études comporte trente-quatre semaines au moins d'enseignement, réparties éventuellement en plusieurs sessions sur une période qui ne peut excéder trente mois.
Les études comportent un enseignement théorique, une formation pédagogique et une formation pratique dont le programme figure à l'annexe III du présent arrêté [*non reproduite*].