Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)
Peuvent être admis à suivre la formation du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie les candidats titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel, dont un an au moins dans un établissement d'hospitalisation public ou privé.
Peuvent également être admis les candidats qui ne possèdent pas la nationalité française, titulaires soit du certificat attestant que l'intéressé a subi avec succès les épreuves du diplôme d'Etat français de masseur-kinésithérapeute, soit d'un titre étranger de kinésithérapie admis en équivalence par la commission des masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales et remplissant les conditions d'exercice précitées.