Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)
Peuvent être admis à suivre la formation du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie les candidats titulaires du diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute et justifiant de trois années au moins d'exercice professionnel, dont un an au moins dans un établissement d'hospitalisation public ou privé [*conditions d'accès*].
Peuvent également être admis les candidats qui ne possèdent pas la nationalité française, titulaires soit du certificat attestant que l'intéressé a subi avec succès les épreuves du diplôme d'Etat français de masseur-kinésithérapeute, soit d'un titre étranger de kinésithérapie admis en équivalence par la commission des masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales et remplissant les conditions d'exercice précitées.