Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)
Il est institué dans chaque école de cadres de kinésithérapie un conseil des études.
Ce conseil est présidé par le médecin inspecteur régional de la santé qui en désigne les membres. Il comprend [*composition*] :
Deux professeurs titulaires de chaire ou titulaires à titre personnel ou professeurs sans chaire désignés après consultation du directeur de l'U.E.R. de médecine dans le ressort de laquelle est située l'école ;
Un membre du conseil d'administration de l'organisme gestionnaire ;
Deux docteurs en médecine et un masseur-kinésithérapeute titulaire du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, représentant les professeurs de l'école ;
Un masseur-kinésithérapeute titulaire du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie choisi parmi les masseurs-kinésithérapeutes exerçant dans un service agréé comme terrain de stage.
Le directeur et son adjoint assistent de droit avec voix consultative aux réunions du conseil.
Le président peut, en fonction des questions inscrites à l'ordre du jour, faire appel à toute personne particulièrement compétente.
Le conseil des études est chargé du contrôle et de l'organisation des études. La désignation du corps enseignant intervient sur son avis conforme. Il propose les terrains de stage à l'agrément du ministre de la santé. Il se réunit au moins deux fois par an. Ses membres sont désignés pour trois ans ; leur mandat est renouvelable.
En cas d'inaptitude d'un élève ou d'insuffisance technique, il peut prononcer l'exclusion de l'élève.
En cas d'exclusion d'un élève en cours d'année, celui-ci n'est autorisé à refaire sa scolarité qu'à partir de la rentrée scolaire suivante.
Lorsqu'une proposition d'exclusion figure à l'ordre du jour du conseil, un représentant élu des élèves assiste aux débats avec voix consultative.