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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 6 septembre 1976 relatif aux écoles de cadres de kinésithérapie)


Les écoles sont dirigées par un docteur en médecine ou un masseur-kinésithérapeute diplômé d'Etat titulaire du certificat de moniteur cadre de masso-kinésithérapie, assisté d'un directeur adjoint justifiant des mêmes diplômes.

Le directeur et son adjoint doivent être agréés par le ministre de la santé après avis de la commission des masseurs-kinésithérapeutes du conseil supérieur des professions paramédicales.