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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1989 FIXANT LES CATEGORIES DE PRODUITS NON SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ART. R5235 DU NOUVEAU DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EN APPLICATION DES B ET C DU HUITIEME ALINEA DE CET ARTICLE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 1989 FIXANT LES CATEGORIES DE PRODUITS NON SOUMIS AUX DISPOSITIONS DE L'ART. R5235 DU NOUVEAU DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE EN APPLICATION DES B ET C DU HUITIEME ALINEA DE CET ARTICLE)


Le titulaire d'une autorisation dispensé de l'autorisation prévue au quatrième alinéa de l'article R. 5235 lorsque l'activité totale des radioéléments artificiels faisant l'objet de cessions est inférieure aux limites fixées aux b et c de l'article 2 ci-dessus est toutefois tenu d'informer le destinataire de chaque cession des obligations qui lui incombent dans le cas où, à la suite d'acquisitions successives, l'activité totale détenue dépasserait lesdites limites.