Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1989 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL SUPERIEUR HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)
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Les membres participant aux travaux du conseil, les personnes convoquées et les membres ou personnes effectuant des enquêtes ou missions décidées par une des formations sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé modifié.