Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1989 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL SUPERIEUR HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)
Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1989 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL SUPERIEUR HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)
Les présidents des sections établissent chaque année un rapport d'activité qui sera transmis au président du Conseil supérieur d'hygiène publique de France au plus tard le 31 mars de l'année suivante.