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Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1989 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL SUPERIEUR HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)

Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 23 mars 1989 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL SUPERIEUR HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)


Un procès-verbal est établi après chaque séance d'une des formations du conseil. Il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.

A l'issue de chaque affaire donnant lieu à un avis, le président indique au secrétaire de séance la teneur de l'avis adopté. Cet avis est mentionné au procès-verbal et vaut, sauf décision contraire, sans attendre l'adoption de ce dernier lors d'une séance ultérieure.

Lorsque la décision doit être motivée, notamment en application de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée, le procès-verbal doit comporter les mentions permettant la notification de la décision.