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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1989 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL SUPERIEUR HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1989 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL SUPERIEUR HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)


Le déroulement des délibérations de chaque formation est réglé par son président.

Les délibérations des formations ne sont pas publiques. Les formations émettent des avis ou, le cas échéant, formulent des propositions ou des voeux.

Les décisions sont prises à la majorité des voix exprimées. En cas de partage égal des voix, le président de la formation a voix prépondérante.

Le vote a lieu à bulletin secret si le tiers des membres présents le réclame.

Les personnes nommées en application de l'article 4 du décret du 3 novembre 1988 susvisé ne peuvent se faire représenter.

Sauf circonstances particulières, les questions diverses, non prévues à l'ordre du jour, ne peuvent faire l'objet, au sein de la formation, que d'un débat et ne peuvent donner lieu à un avis. Ces questions doivent faire l'objet d'un rapport écrit pour une séance ultérieure.