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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1989 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL SUPERIEUR HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 mars 1989 PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL SUPERIEUR HYGIENE PUBLIQUE DE FRANCE)


Sont seules admises à assister aux séances des formations du Conseil supérieur d'hygiène publique de France les personnes mentionnées aux articles 3 et 4 du décret n° 88-1022 du 3 novembre 1988.

Toutefois, les personnes mentionnées à l'article 14, deuxième alinéa, du décret susvisé peuvent participer aux séances pour une affaire donnée et avec voix consultative.

A la demande du président d'une formation ou d'au moins un tiers des membres de la formation, peut être convoquée toute personne dont l'audition paraît de nature à éclairer le débat. La personne convoquée ne peut assister qu'à la partie du débat, à l'exclusion du vote, relative aux questions pour lesquelles son audition est demandée.

Les pétitionnaires peuvent participer à la discussion des points de l'ordre du jour qui les concernent, à la demande du rapporteur et en accord avec le président, sans pouvoir assister à la délibération.