Article ANNEXE VIII AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1989 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)
Article ANNEXE VIII AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1989 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)
A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1.
Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers-universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente ;
Montant au 1er février 1989 : 258,09.
Montant au 1er mars 1989 : 260,67.
2.
Anciens internes des hôpitaux publics ;
Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
Montant au 1er février 1989 : 219,48.
Montant au 1er mars 1989 : 221,67.
3. Toutes autres catégories.
Montant au 1er février 1989 : 193,99.
Montant au 1er mars 1989 : 195,93.
B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :
1.
Anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens assistants d'un hôpital de ville siège de faculté ou école ou école nationale de médecine (ancien régime) ;
Anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des hôpitaux (nouveau régime) ;
Anciens praticiens hospitaliers-universitaires ;
Anciens assistants hospitalo-universitaires ;
Anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
Montant au 1er février 1989 : 310,59.
Montant au 1er mars 1989 : 313,70.
2.
Anciens internes des hôpitaux publics ;
Titulaires d'un D.E.S. ou d'un diplôme sanctionnant l'internat de recherche ;
Médecins spécialistes qualifiés ;
Anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;
Médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.
Montant au 1er février 1989 : 259,23.
Montant au 1er mars 1989 : 261,82.
3. Toutes autres catégories.