Articles

Article ANNEXE VIII AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1989 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)

Article ANNEXE VIII AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 14 mars 1989 RELATIF AUX EMOLUMENTS,REMUNERATIONS OU INDEMNITES DES PERSONNELS MEDICAUX EXERCANT LEURS FONCTIONS A TEMPS PLEIN OU A TEMPS PARTIEL DANS LES ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS PUBLICS)


A. - Taux des vacations des attachés des établissements publics autres que les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :


1. Taux 258,09 :

- anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

- anciens assistants d'un h^opital de ville, siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

- anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des h^opitaux (nouveau régime) ;

- anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

- anciens assistants hospitalo-universitaires ;

- anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

2. Taux 219,048 :

- anciens internes des h^opitaux publics ;

- titulaires d'un D.E.S. ou d'un dipl^ome sanctionnant l'internat de recherche ;

- médecins spécialistes qualifiés ;

- anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

3. Taux 193,99 :

Toutes autres catégories.

B. - Taux des vacations des attachés des centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires établis sur la base de la demi-journée de trois heures trente, en fonction des titres dont ces personnels justifient au moment de leur nomination :


1. Taux 310,48 :

- anciens chefs de clinique de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

- anciens assistants d'un h^opital de ville, siège de faculté ou école nationale de médecine (ancien régime) ;

- anciens chefs de clinique ou anciens assistants des universités - assistants des h^opitaux (nouveau régime) ;

- anciens praticiens hospitaliers universitaires ;

- anciens assistants hospitalo-universitaires ;

- anciens assistants de biologie ayant accompli sept ans de fonctions en cette qualité ;

- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

2. Taux 259,23 :

- anciens internes des h^opitaux publics ;

- Titulaires d'un D.E.S. ou d'un dipl^ome sanctionnant l'internat de recherche ;

- médecins spécialistes qualifiés ;

- anciens praticiens du service de santé des armées répondant aux conditions requises pour l'inscription sur la liste d'aptitude aux fonctions de praticien hospitalier à temps plein prévue à l'article 13 du décret n° 84-131 du 24 février 1984 ;

- médecins étrangers ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne pouvant justifier d'une qualification reconnue équivalente.

3. Taux 229,32 :

Toutes autres catégories.