Par application de l'article 2 du décret du 7 novembre 1988 susvisé, il est donné délégation aux préfets de département du pouvoir d'approbation des conventions constitutives de groupements d'intérêt public ayant pour objet des activités dans le domaine de l'action sanitaire et sociale, dont le ressort géographique est limité à un département.
Toutefois, ce pouvoir d'approbation ne s'applique pas aux conventions constitutives dont sont parties les organismes de sécurité sociale.