Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Article 23 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Les réclamations auxquelles donnent lieu les élections au conseil de l'ordre doivent être adressées par les électeurs au ministère de la santé publique. Elles ne sont recevables que si elles sont produites dans un délai de huit jours après la proclamation des résultats. Ce délai est porté à quinze jours pour les départements d'outre-mer.
Les pharmaciens inscrits à la section F adressent leurs réclamations au ministre de la France d'outre-mer, conformément à l'article 14 de l'arrêté du 20 janvier 1954, du ministre de la France d'outre-mer.