Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 3 mai 1946 relatif aux modalités des élections à l'ordre national des pharmaciens)
Les membres du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont élus à la majorité relative, et par catégorie, par les membres des conseils centraux A, B, C, D.
Chaque conseil central élit le nombre de membres qui lui est attribué par l'article 537 du code de la santé publique.
Le pharmacien représentant au conseil national de l'ordre des pharmaciens les pharmaciens de la section E est élu par correspondance par l'ensemble des délégués locaux des départements d'outre-mer.
Le pharmacien représentant les pharmaciens de la section F est élu dans les conditions prévues par l'arrêté du 20 janvier 1954 du ministre de la France d'outre-mer.